MISE A DISPOSITION GRATUITE D’UN IMMEUBLE : AVANTAGE EN NATURE MODIFIE ?

Vous avez été nombreux à réagir suite à plusieurs articles parus dans la presse, ceci suite à un arrêt de la Cour d’Appel de Gand du 24 mai 2016, arrêt sur base duquel lorsqu’une société met gratuitement un immeuble à disposition d’un travailleur ou de son dirigeant, elle pourrait se limiter à évaluer l’avantage en nature qui en découle à 100/60 du revenu cadastral indexé en lieu et place de 100/60 du revenu cadastral indexé x 1,25 ou 3,80 (selon que le revenu cadastral est inférieur ou non à 745 €).

Cet arrêt trouve son origine dans la différence de calcul de l’avantage en nature selon que l’immeuble est mis à disposition par une personne physique ou par une personne morale :

Pourquoi une telle différence ? N’y a-t-il pas là une violation du principe d’égalité prévu par la Constitution ? C’est en tout cas l’avis de la Cour d’Appel de Gand.

L’Administration Fiscale ne reconnaîtra sans doute pas cette interprétation et il nous paraît dès lors hasardeux d’appliquer la méthode de calcul de l’avantage lié à la mise à disposition par une personne physique pour le calcul de l’avantage lié à la mise à disposition par une personne morale.

En procédant de la sorte, on s’expose à un redressement fiscal dans le chef de la société dont notamment l’application d’une cotisation spéciale de 100 % sur la différence entre l’avantage en nature déclaré (fiche fiscale) et celui déterminé par la méthode forfaitaire en vigueur.

Si cet arrêt devait être confirmé par d’autres tribunaux, on pourrait imaginer que l’Administration Fiscale réagisse en appliquant aux personnes physiques la méthode de calcul fixée pour les personnes morales !